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Qui du bailleur ou du locataire doit dératiser le logement ?

Rédacteur : Alexandre BRUN, juriste au sein de l'Adil 83

Lorsque la présence de rongeurs dans le logement est avérée, la question de la prise en charge de la dératisation se pose : qui du locataire ou du bailleur est tenu de prendre en charge cette dératisation ?

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conformé à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)
    Le bailleur est obligé de :
   (…)
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien de l’état et à l’entretien des locaux loués »


Dès lors, à la lecture de cet article, il apparait qu’il appartient au bailleur de dératiser le logement, et non au locataire, à moins que la présence des rongeurs soit du fait du locataire, la preuve appartenant au bailleur. 


Par ailleurs, les frais de dératisation sont en principe à la charge exclusive du propriétaire dans la mesure où le décret n°87-713 du 26 août 1987, qui fait état des charges récupérables auprès du locataire, ne prévoit pas que les frais de dératisation puissent lui être imputables.


A ce titre, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler que les frais de dératisation restaient entièrement à la charge du propriétaire (Cass civ 3 – 29 janvier 2002 – n°99-17042).

Enfin, si la présence de nuisibles provient des parties communes, le Syndic sera dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de dératiser les parties communes.
 

Textes juridiques :

  • Loi n°89-462 du 06 juillet 1989
  • Décret du n°87-713 26 aout 1987
  • Cour de Cassation, 3e Chambre Civile, 29 janvier 2002, n°99-17042
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