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Respect de l’obligation de mise en concurrence et charge des frais de tenue d’une assemblée convoquée sur demande d’un copropriétaire

Cass. Civ II : 15.4.15
N° de pourvoi : 14-13255

Lorsque le montant d’un marché ou d’un contrat (sauf contrat du syndic) dépasse un seuil fixé par les copropriétaires en assemblée générale, le syndic doit mettre en concurrence plusieurs entreprises (loi du 10.7.65 : art. 21).
Cet arrêt est l’occasion de constater que la Cour de cassation continue à interpréter avec souplesse le respect de cette obligation (cf. Cass. Civ. III du 26.3.14).
Ainsi, en l’espèce, une assemblée générale avait désigné une entreprise de nettoyage sur la base du devis de l’entreprise A et du contrat (sans devis) de l’entreprise B (prestataire en place).
Un copropriétaire avait saisi le tribunal pour obtenir la nullité de la décision ayant désigné l’entreprise A en fondant sa demande sur le non-respect de l’obligation de mise en concurrence, un seul devis ayant été adressé aux copropriétaires.
Pour la Cour de cassation, le remplacement de la société chargée du nettoyage de l’immeuble est régulier même s’il n’y a pas eu mise en concurrence de plusieurs devis, dès lors que les copropriétaires disposaient du devis de 
l’unique société candidate et du contrat du prestataire en place.
La Cour se prononce également sur la charge des frais de tenue d’une assemblée générale convoquée sur demande d’un copropriétaire. Elle retient que ces frais incombent au copropriétaire à l’initiative de l’assemblée. Ils doivent faire l’objet d’une écriture comptable, le fait de ne pas figurer dans l’état des dépenses étant une cause d’annulation de la décision approuvant les comptes de la copropriété.

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