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L’obligation du locataire d’exécuter des travaux autorisés judiciairement

Cass. Civ. III : 21.12.17
N° 15-24430

Un locataire obtient, au visa de l’article 1144 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10.2.16), une autorisation judiciaire pour effectuer des travaux de mise en conformité de son logement aux frais du bailleur. Ce dernier, ne voyant pas le locataire les réaliser alors qu’il avait versé l’avance des sommes nécessaires auxdits travaux, obtient la condamnation du locataire à les exécuter sous astreinte. Le locataire soutient dans son pourvoi que le bailleur ne pouvait demander l’exécution forcée de travaux qui lui incombaient. En effet, selon l’article 1144 du Code civil "seul le créancier (le locataire), en cas d'inexécution, peut être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur (le bailleur)". Son argument est rejeté par la Cour de cassation. Les juges précisent d’une part, que le bailleur est en droit de demander l’exécution des travaux dès lors qu’il a versé l’avance des frais de remise en l’état du logement, d’autre part, le locataire ne justifiant d’aucun empêchement légitime à l’exécution desdits travaux, peut être condamné sous astreinte à les réaliser.

À noter que l’ordonnance du 10 décembre 2016 a modifié l’article 1144 du Code civil qui devient l’article 1222. Désormais, le créancier d’une obligation peut toujours solliciter une autorisation préalable du juge pour exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur et la condamnation de ce dernier à verser l’avance des sommes nécessaires. Le créancier d’une obligation peut également, après mise en demeure, faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur dans un délai et à un coût raisonnables sans autorisation préalable du juge. Ce dernier n’exercera, dans cette hypothèse, un contrôle, le cas échéant, qu’a postériori.

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