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Je suis le seul propriétaire du logement de ma famille. Ai-je besoin de l’accord de mon conjoint pour le vendre ?

Rédacteur : Mme Anne-Laure TISSOT, juriste au sein de l'Adil 83.

Aux termes de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Cette règle concerne les personnes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, lorsque l’immeuble appartient à l’un d’eux à titre de bien propre ou de bien personnel.

Cette interdiction est fondée sur l’idée que la stabilité du logement concourt à la protection et à la sécurité de la famille. Les dispositions de l’article 225 du Code civil autorisant un époux à aliéner seul un immeuble lui appartenant exclusivement sont donc neutralisées par cette règle de protection de la cellule familiale.

Le logement protégé est bien celui qui sert de résidence principale aux époux et, le cas échéant, à leurs enfants. Il s’agit du lieu dans lequel se manifeste la communauté de vie à laquelle lest époux s’obligent en contractant le mariage (article 215 alinéa 1 Code civil). La protection ne s’applique donc pas à la résidence secondaire des époux.

La protection du logement de la famille joue dès la célébration du mariage et pendant toute sa durée.
L’époux propriétaire du logement de la famille peut solliciter l’autorisation judiciaire de passer seul la vente du logement, sans le consentement de son conjoint, lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille (article 217 alinéa 1 du Code civil).

L’article 215 du Code civil n’impose pas que l’accord du conjoint soit donné par écrit. La Cour de cassation exige seulement que ce consentement soit certain (Cass 1ère civ. 13-4-4983). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, il convient de faire intervenir son conjoint à l’avant-contrat et à l’acte de vente soit directement, soit par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

La vente du logement de la famille sans l’accord du conjoint est sanctionnée par la nullité de l’acte. Il s’agit d’une nullité relative : seul le conjoint dont le consentement était requis peut l’invoquer. Cette nullité est de droit : le juge ne peut pas l’écarter dès lors que la vente contrevient objectivement à l’interdiction légale. L’action en nullité est ouverte à l’époux dont le consentement était requis dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
 

Pour aller plus loin :

Textes juridiques : 

  • Articles 215, 217 et 225 du Code Civil
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